J.O. 170 du 24 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet 2004 portant actualisation des dispositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie


NOR : DOMX0400188R



Monsieur le Président,

La présente ordonnance a pour objet d'actualiser les dispositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie, notamment par la transposition des dispositions de droit commun issues de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

Prise sur le fondement de l'habilitation accordée au Gouvernement par l'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660) du 21 juillet 2003, cette ordonnance tient compte des observations formulées par la Cour des comptes aux fins de moderniser le dispositif applicable en Nouvelle-Calédonie.

Ses dispositions concernent plus particulièrement le jugement des comptes et l'examen de la gestion des communes et de leurs établissements publics.

Elles seront, en effet, complétées par des dispositions de valeur organique qui modifieront les règles relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

La modification introduite à l'article L. 111-9 prévoit la possibilité pour la Cour des comptes de confier à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux dont le siège est en Nouvelle-Calédonie (art. 1er, 1°). En conséquence, l'article L. 262-7 est modifié afin d'étendre ce contrôle aux organismes privés détenus ou subventionnés par lesdits établissements (art. 1er, 3°).

L'article L. 262-3 est complété par deux dispositions relatives à la définition de l'examen de la gestion et à la possibilité pour la chambre territoriale des comptes de vérifier, dans le cadre du contrôle des comptes des autorités délégantes, les comptes de leurs délégataires de service public (art. 1er, 2°). En conséquence, l'article L. 262-45 est complété afin de donner compétence au président de la chambre territoriale des comptes pour établir, à cette fin, un avis d'enquête (art. 1er, 5°).

L'article L. 262-43-1 a pour objet de permettre au procureur de la République de communiquer au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire sur des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics, possibilité prévue à l'article L. 262-45-1 dans le cadre du contrôle des communes ou de leurs établissements publics (art. 1er, 4°).

L'article L. 262-46 introduit les dispositions relatives à la détermination du délit d'obstacle et à la sanction applicable (art. 1er, 6°).

Les articles L. 262-49 et L. 262-50 relatifs à la procédure d'examen de la gestion sont modifiés, notamment aux fins de préciser les délais de réponse accordés aux destinataires des observations, avant et après leur arrêt définitif (art. 1er, 7° et 8°).

L'article L. 262-54 est complété afin de prévoir, en matière de gestion de fait et d'amende, l'exclusion du rapporteur lors du délibéré et la tenue d'audiences publiques pour rendre le jugement (art. 1er, 9°).

L'article L. 262-58-1 prévoit la possibilité de demander la rectification d'observations définitives sur la gestion (art. 1er, 10°).

L'article L. 264-3 est modifié afin d'appliquer l'obligation de prêter serment aux comptables des établissements publics relevant de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et non seulement aux comptables des établissements publics communaux et intercommunaux, selon la rédaction antérieure (art. 1er, 11°).

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.